Le maître de l’ouvrage peut résilier le contrat unilatéralement en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de ses travaux et de ce qu’il aurait pu gagner si le marché s’était fait.

La résiliation peut avoir lieu à tout moment au cours du chantier mais les tribunaux considèrent comme tardive et n’entraînant pas résiliation, la dénonciation de travaux pratiquement achevés par un entrepreneur ayant exécuté ses engagements.

Si l’entrepreneur n’est pas une société mais un artisan installé à son compte, le décès de celui-ci entraîne la résiliation du contrat.

Si l’entrepreneur n’exécute pas ses engagements, le maître de l’ouvrage peut :

  • soit demander la condamnation de l’entrepreneur à exécuter ses engagements,
  • soit demander au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Si l’entrepreneur est en redressement judiciaire, le contrat n’est pas résilié de plein droit.

Dès qu’il a connaissance d’un jugement d’ouverture de procédure judiciaire, le maître de l’ouvrage doit déclarer sa créance au représentant des créanciers, et demander à l’administrateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il entend ou non poursuivre l’exécution du contrat.

En l’absence de réponse dans un délai d’un mois et après mise en demeure, la renonciation à la poursuite du contrat est présumée.

Si l’administrateur judiciaire déclare que le contrat n’est pas poursuivi, le maître de l’ouvrage peut demander sa résiliation assortie de dommages et intérêts aux torts de la partie défaillante.

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La révision du prix dans le contrat d’entreprise

La révision du prix n’est soumise à aucune réglementation particulière, en dehors de l’obligation d’utiliser comme base de calcul un indice national se rapportant à la nature des travaux.

Les indices les plus couramment utilisés sont :

  • soit l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE chaque trimestre ;
  • soit l’indice BT 01 publié mensuellement au Journal Officiel, voir rubrique Indices [ou taper IND] ;
  • soit les BT spécifiques à chaque catégories de travaux.

La clause de révision du prix n’est pas exclue du marché à forfait dès lors que l’indice est déterminé avec précision dans le contrat.

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Maître d’ouvrage

Le maître de l’ouvrage est la personne qui, propriétaire d’un terrain ou appelée à le devenir, décide de faire construire un immeuble à usage d’habitation sur celui-ci en faisant appel à des professionnels de la construction.
Il peut également s’agir du propriétaire ou du locataire d’un logement faisant réaliser des travaux.

Les obligations du maître-douvrage sont identiques à celles du maître d’ouvrage d’un contrat d’une maison individuelle.

Entrepreneur

L’entrepreneur dans le contrat d’entreprise

L’entrepreneur est la personne qui se charge de réaliser les travaux aux conditions définies par le contrat.
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage a recours à plusieurs entrepreneurs se chargeant chacun de la réalisation de son lot.

Le titulaire d’un lot peut sous-traiter une partie des travaux à des entreprises spécialisées, mais il reste le seul responsable, vis à vis du maître de l’ouvrage, de la bonne exécution de son contrat.

Sous-traitant

Le sous-traitant dans le contrat d’entreprise

L’entrepreneur principal confie couramment l’exécution des travaux à des entreprises sous-traitantes, qui doivent les exécuter sous leur responsabilité.
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, mais uniquement à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage.

En cas de défaillance de l’entrepreneur principal ou de non règlement dans les délais contractuellement prévus, et s’il n’existe pas de garantie bancaire, le sous-traitant dispose à l’encontre du maître de l’ouvrage d’un droit d’action directe si les conditions suivantes sont réunies :

  • le maître de l’ouvrage a accepté et agréé les conditions de paiement du sous-traitant,
  • l’entrepreneur principal est défaillant dans ses paiements,
  • la créance du sous-traitant est certaine, c’est à dire qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation,
  • le maître de l’ouvrage est encore débiteur de l’entrepreneur principal.

Architecte

L’architecte dans le contrat d’entreprise

Les plans des travaux soumis à une autorisation de construire doivent normalement être conçus par un architecte ou un agréé en architecture inscrits au tableau régional de l’ordre des architectes.
Il existe néanmoins de nombreuses exceptions.

Ne sont notamment pas obligés de recourir à un architecte pour l’établissement d’un plan, les particuliers qui veulent effectuer pour eux-mêmes :

  • une construction dont la surface de plancher hors oeuvre nette n’excède pas 170 m2 ;
  • des travaux d’agrandissement d’une construction existante portant sur un logement dont la surface du bâtiment initial n’excède pas 170 m2 et à condition que la surface ajoutée soit elle-même inférieure à 170 m2 ;
  • des travaux d’aménagement ou d’équipement n’entraînant pas de modifications extérieures du bâtiment.

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Conditions suspensives dans le contrat d’entreprise ayant pour objet la construction d’une maison

Si le maître de l’ouvrage recourt à des prêts pour financer la construction d’entreprise, le contrat doit être conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts indiqués.
La condition suspensive est valable au minimum un mois à compter de la date de signature de l’acte.

Lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas l’intention de recourir à un prêt pour financer l’acquisition de sa maison, il doit écrire de sa propre main dans le contrat de vente, qu’il reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la loi sur la protection des emprunteurs.

En l’absence de cette indication, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l’obtention des prêts.
Si, dans le délai prévu au contrat, le maître de l’ouvrage n’obtient pas ses prêts, toute somme versée d’avance par le maître de l’ouvrage doit lui être immédiatement et intégralement remboursée sans retenue ni indemnité.

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Clauses relatives aux travaux dans le contrat d’entreprise

Les travaux doivent être exécutés selon le devis descriptif et les plans d’exécution annexés au contrat et signés par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
Dans tous les cas l’entrepreneur s’engage à exécuter des travaux conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.

Les travaux doivent être achevés dans le délai prévu au contrat.
Toutefois ce délai peut être prolongé lorsqu’un cas de force majeure survient dans le déroulement des travaux.
Lorsque le contrat ne prévoit aucune date de livraison, les travaux doivent être achevés dans un temps raisonnablement nécessaire.

Tout retard de livraison qui est source de préjudice pour le maître de l’ouvrage donne lieu à une indemnité. Le contrat peut prévoir à l’avance le montant des indemnités de retard dues par l’entrepreneur.

A défaut et en cas de désaccord, seul le juge peut fixer le montant des indemnités.

Les assurances des professionnels dans le contrat d’entreprise

Le maître de l’ouvrage a intérêt à demander à chaque professionnel avec lequel il signe un contrat d’entreprise, son attestation d’assurance (n° de police et nom de l’assureur).

Il est recommandé de vérifier que chaque entreprise a souscrit une assurance responsabilité professionnelle à l’ouverture du chantier.

Chaque intervenant à la construction, entrepreneur, architecte, technicien ou toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, doit obligatoirement souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance responsabilité décennale pour les travaux qu’il s’engage à effectuer.

L’assurance responsabilité décennale couvre le professionnel pour les gros dommages affectant la construction et dont il pourrait être rendu responsable au titre des garanties légales.

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